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Collectif régional d'éducation sur les médias d'information (CRÉMI) Le Collectif régional d'Éducation sur les Médias (CREMI) porte plainte contre un journal publié par les Éditions Tibutus et qui se retrouve en kiosque depuis janvier 2002. La plainte vise l'absence d'information sur : la signature des textes, la provenance du journal et la provenance des textes publiés. Le journal en question est simplement croiffé du titre: ''Édition spéciale'' Griefs du plaignant Le plaignant relève que l'identité de l'éditeur du journal en question n'était pas indiquée dans ses pages. De plus, les deux seuls textes signés ont été publiés, l'un par le journal Le Monde et l'autre dans le magazine Paris-Match. Le plaignant se demande d'ailleurs si cette publication s'est faite avec le consentement des auteurs. Le CREMI s'interroge également en regard de la couverture du journal et de la pondération de l'information qui, selon lui, fait preuve de beaucoup de sensationnalisme. Commentaire du porte-parole des Éditions Tibutus, Michel Beaudry Beaudry reconnaît d'entrée de jeu que dans le cas d'Edition spéciale, une erreur a été commise: la cartouche n'a pas été mise ne place au moment de l'inforgraphie, cartouche qui aurait dû contenir effectivement la provenance du journal, celle des textes et la mention du distributeur. M. Beaudry explique avoit fait confiance à une équipe à la pige qui lui avait soumis le projet. Et que ce journal n'est demeuré en kiosque que quelques jours tout au plus, les résultats ayant été plutôt négatifs. Réplique du plaignant Le plaignant n'a présenté aucune réplique.
Décision rendue le 4 octobre 2002 par Le CPEI Selon les principes de l'éthique journalistique communément admis, les titres et les manchettes utilisés par un média lui appartiennent en propre. Mais ce dernier se doit à la fois d'éviter le sensationnalisme et de veiller à ce que les titres soient en accord avec la lettre et l'esprit des textes auxquels ils se réfèrent. Or, de l'avis du Conseil, la publication Édition spéciale a utilisé des titres et une illustration à la une de sa publication qui pouvaient induire le public en erreur en laissant entendre des informations que ne contenaient pas les textes publiés. Le grief doit donc être retenu. En ce qui a trait à la paternité des textes, le plaignant mettait en doute le fait uqe l'éditeur ait obtenu l'autorisation des sources avant de les utiliser. À ce sujet, comme il s'agit davantage d'une interrogation dans l'esprit du plaignant que d'un grief pleinement démontré, celui-ci ne peut être retenu par le Conseil. Quant à la signature même des textes, le Conseil a toujours reconnu la discrétion éditoriale des médias de faire ou non une telle mention. Par conséquent, le Conseil n'y a pas vu de manquement aux principes déontologiques. Le Conseil rappelle toutefois que le fait de ne pas signer certains textes n'élude pas pour autant la responsabilité des auteurs à l'égard de leur production, ni celle des médias face à ce qu'ils publient. Il en va de même des informations nécessaires à l'identification de l'éditeur par la publication de ses coordonnées. Même si le représentant de l'éditeur a admis cette erreur, l'omission de ces informations oblige le Conseil à retenir le grief sur cet aspect. Après examen et pour ces raisons, le Conseil de presse ne peut que retenir la plainte du Collectif Régional d'Éducation sur les Médias sur les aspects précisés et retenir un blâme contre l'entreprise Les Éditions Tibutus. Robert Maltais
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